Accord de Paix d'Arusha entre le Gouvernement de la République Rwandaise et le Front Patriotique Rwandais
Ce document est apparu dans le Journal Officiel de la République Rwandaise (Année 32 N°16 du 15 août 1993)
PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE ET LE FRONT PATRIOTIQUE RWANDAIS SUR LE PARTAGE DU POUVOIR DANS LE CADRE D'UN GOUVERNEMENT DE TRANSITION A BASE ELARGIE.
CHAPITRE IV: DES COMMISSIONS SPECIALISEES
Article 24:
Outre les Commissions déjà décidées dans les Accords précédents, il est créé des Commissions spécialisées à base élargie ci-après, dont la composition et les modalités de fonctionnement seront déterminées par
le Gouvernement de Transition à Base Elargie.
A. COMMISSION SUR L'UNITE ET LA RECONCILIATION NATIONALES
Cette Commission, qui fait rapport au Gouvernement, est chargée de :
1
préparer le débat national sur l'unité et la réconciliation nationales
2
préparer et diffuser une information éducative destinée à la population et visant l'unité et la réconciliation nationales.
inventorier les adaptations à faire sur la légalisation nationale pour la rendre conforme aux dispositions pertinentes de l'Accord de Paix, spécialement à celles du Protocole d'Accord sur l'Etat de Droit.
2.
élaborer l'avant projet de la Constitution devant régir le pays après la transition.
C. COMMISSION ELECTORALE
Elle sera chargée de la préparation et de l'organisation des élections communales, législatives et présidentielles.
CHAPITRE V: DU POUVOIR JUDICIAIRE
SECTION 1: Principes généraux
Article 25:
Le pouvoir judiciaire est exercé par les Cours Tribunaux et autre juridictions ; il est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
La justice est rendue, sur le territoire de la République au nom du peuple.
SECTION 2: Des juridictions
Article 26:
Les juridictions ordinaires suivantes sont reconnues : les tribunaux de canton, les tribunaux de première instance, les Cours d'appel et la Cour Suprême.
Les juridictions militaires suivantes sont également reconnues : les Conseils de guerre et la Cour militaire.
La loi peut créer d'autres juridictions spécialisées. Toutefois, il ne peut être créé de juridiction d'exception.
SECTION 3: De la Cour Suprême
Article 27:
La Cour Suprême exerce notamment les attributions suivantes :
a)
diriger et coordonner les activités des Cours et Tribunaux de la République. Elle est garante de l'indépendance du pouvoir judiciaire. A cet effet, elle est responsable de la déontologie professionnelle.
b)
garantir la constitutionnalité des lois et décrets. A ce titre, elle en contrôle la constitutionnalité avant leur promulgation.
c)
statuer sur les recours en annulation formés contre les règlements, arrêtés et décisions des autorités administratives.
d)
contrôler la régularité des consultations populaires.
e)
donner, sur demande, des avis motivés, sur la régularité des projets d'Arrêtés Présidentiels, d'Arrêtés du Premier Ministre, d'Arrêtés Ministériels et d'autre projets de règlements d'administration publique.
f)
donner l'interprétation authentique de la coutume en cas de silence de la loi écrite.
g)
statuer sur les pouvoirs en cassation et sur les demandes en renvoi.
h)
trancher les conflits institutionnels opposant les différents organes de l'Etat.
i)
juger les comptes de tous les service publics ;
j)
juger au pénal le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président de la Cour Suprême, le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre, les Ministres et Secrétaires d'Etat, les Vice-Présidents
de la Cour Suprême, les Députés à l'Assemblée Nationale, les Présidents des Cours d'appel, les Procureurs et Avocats Généraux près la Cour Suprême et près les Cours d'appel.
Au premier degré, les autorités ci-haut énumérées sont jugées par la Cour de Cassation. En appel, elles sont jugées par la Cour Suprême, toutes les sections juridictionnelles réunies, avec au moins onze Magistrats, sans la participation
au siège des Magistrats de la Cour de Cassation qui ont jugé l'affaire en cours au premier degré.
Article 28:
La Cour Suprême comprend cinq Sections suivantes dénommées :
a) le Département des Cours et Tribunaux ;
b) la Cour de Cassation ;
c) la Cour Constitutionnelle ;
d) le Conseil d'Etat ;
e) la Cour des Comptes.
Article 29:
La Cour Suprême est dirigée par un Président assisté de cinq Vice-Présidents. Le Président et les Vice-Présidents sont choisis par l'Assemblée Nationale sur une liste présentée par le Gouvernement, à raison de deux candidats par poste. Chaque Vice-Président
est aussi Président d'une des Sections de la Cour Suprême.
Il est mis fin aux fonctions de Président et de Vice-Président de la Cour Suprême par l'Assemblée Nationale votant à la majorité des deux tiers, soit d'initiative, soit sur proposition du Gouvernement. Les actes de nomination et de fin de fonction du Président
et des Vice-Présidents de la Cour Suprême sont signés par le Président de la République.
Article 30:
Les candidats aux postes de Président et de Vice-Présidents de la Cour Suprême doivent répondre notamment aux conditions suivantes :
1° être détenteur d'au moins un diplôme de Licence en Droit.
2° justifier d'une pratique d'au moins cinq ans dans le domaine du droit
Article 31:
Les Magistrats de la Cour Suprême, de la Cour d'appel ainsi que les Présidents des Tribunaux de Première Instance doivent être titulaires d'un diplôme de licence en droit au moins ou équivalent.
Article 32:
Le Président de la Cour Suprême signe les actes de nomination et de cessation de fonction des Magistrats du siège sur décision du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 33:
Une loi organique détermine les règles de compétence, d'organisation et de fonctionnement de la Cour Suprême. En attendant l'adoption de ladite loi, la législation en vigueur relative à l'organisation et à la compétence des juridictions ainsi qu'aux procédures
prévues devant ces juridictions demeurent d'application.