Accord de Paix d'Arusha entre le Gouvernement de la République Rwandaise et le Front Patriotique Rwandais
Ce document est apparu dans le Journal Officiel de la République Rwandaise (Année 32 N°16 du 15 août 1993)
PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE ET LE FRONT PATRIOTIQUE RWANDAIS SUR LE PARTAGE DU POUVOIR DANS
LE CADRE D'UN GOUVERNEMENT DE TRANSITION A BASE ELARGIE.
(SUITE DU PROTOCOLE D'ACCORD SIGNE LE 30/10/1992)
Le Gouvernement de la République Rwandaise d'une part et le Front Patriotique Rwandais d'autre part ;
Conviennent des dispositions ci-dessous faisant partie intégrante du Protocole d'Accord sur le partage du pouvoir.
CHAPITRE VII: NOUVEAUX POINTS D'ACCORD
SECTION 1: Dispositions relatives au Pouvoir Exécutif
Sous-section1: Du remplacement du Président de la République durant la Transition
Article 47:
En cas d'empêchement ou d'incapacité temporaire du Président de la République d'exercer ses fonctions, le Président de
l'Assemblée Nationale de Transition assure l'intérim jusqu'à la reprise de fonction par le titulaire.
En cas de démission, de décès, d'incapacité ou d'empêchement définitifs du Président de la République :
1°
La vacance de poste est constatée par la Cour Suprême sur saisine du Gouvernement de Transition à Base Elargie.
2°
La vacance de poste est constatée par la Cour Suprême sur saisine du Gouvernement de Transition à Base Elargie
3°
Le remplacement du Président de la République se fait de la manière suivante :
a)
Le parti de l'ancien Président de la République présente deux candidats au Bureau de l'Assemblée
Nationale de Transition dans les trois (3) semaines de la constatation de la vacance de poste.
b)
Dans la quatrième semaine, l'élection du Président de la République se fait en cession conjointe
du Gouvernement de Transition à Base Elargie et de l'Assemblée Nationale de Transition par les membres respectifs des deux
institutions, au scrutin secret et à la majorité absolue. L'élection est supervisée par le Président de l'Assemblée Nationale de
Transition.
c)
Si le parti de l'ancien Président de la République, pour une raison ou une autre, ne veut ou ne
peut présenter de candidats, ou si le Président de la République a démissionné entre-temps de son parti, chaque force politique
représentée à l'Assemblée Nationale de Transition peut présenter, dans les six (6) semaines de la constatation de la vacance de
poste, un (1) candidat. L'élection se fait durant la septième semaine au plus tard, suivant les modalités au point b) ci-dessus.
d)
Si la vacance est constatée à trois (3) mois au moins de la fin de la transition, le Président de
l'Assemblée Nationale de Transition assure l'intérim jusqu'à la fin de la transition.
Article 49:
Le candidat à la Présidence de la République doit être âgé de trente-cinq (35) au moins. Une fois élu, le Président ne peut
pas exercer de fonction militaire ou toute autre fonction rémunérée.
Article 50:
Le nouveau Président de la République est investi dans les huit (8) jours de son élection, par le Président de la Cour
Suprême, devant l'Assemblée Nationale de Transition.
Sous-section 2: De la nomination du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'Etat
Article 51:
Le candidat au poste de Premier Ministre est fourni par la formation politique retenue à cet effet. Il est soumis à l'appréciation
des deux parties en négociation. Il doit être convenu avant la signature de l'Accord de Paix.
Article 52:
Le Premier Ministre, en concertation avec chaque force politique appelée à participer au Gouvernement, choisit les candidats
aux portefeuilles dévolus aux différentes forces politiques. Il les présente au Président de la République pour nomination ainsi
qu'à l'Assemblée Nationale de Transition conformément à l'article 18, alinéa 3 du Protocole d'Accord signé le 30 octobre 1992.
Sous-section 3: Du remplacement du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'Etat
Article 53:
La vacance du poste de Premier Ministre est constatée par la Cour Suprême sur saisine du Gouvernement de Transition à Base Elargie.
La force politique dont était issu ce Premier Ministre présente un candidat dans les quinze (15) jours de la constatation de la vacance
du poste. Une concertation pour l'acceptation de cette candidature est menée entre les forces politiques participant au Gouvernement de
Transition à Base Elargie, sous la coordination du Vice-Premier Ministre. Après consensus, le Vice-Premier Ministre présente le candidat
au Président de la République pour nomination dans les (3) jours.
Article 54:
Le Premier Ministre, en concertation avec la force du Ministre ou du Secrétaire d'Etat à remplacer, présente un candidat au Président
de la République pour nomination.