Accord de Paix d'Arusha entre le Gouvernement de la République Rwandaise et le Front Patriotique Rwandais
Ce document est apparu dans le Journal Officiel de la République Rwandaise (Année 32 N°16 du 15 août 1993)
PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE ET LE FRONT PATRIOTIQUE RWANDAIS SUR LE PARTAGE DU POUVOIR DANS LE CADRE D'UN GOUVERNEMENT DE TRANSITION A BASE ELARGIE.
Article 7:
Le Président de la République a le droit d'inscrire toute question d'intérêt national à l'ordre du jour du Conseil des Ministres.
Article 8:
Le Président de la République peut, s'il le souhaite, participer aux réunions du Conseil des Ministres. Dans ce cas, il en assure la présidence.
Article 9:
Les arrêtés du Président de la République sont examinés et adoptés par le Conseil des Ministres. Du fait que le Président de la République
a le droit de participer à la prise des décisions du Gouvernement, il n'exerce aucun droit de véto aux décisions régulièrement adoptées par le Conseil
des Ministres, notamment les projets d'arrêtés présidentiels lorsqu'ils lui sont présentés pour signature par le Premier Ministre. Cette signature d'officialisation
des arrêtés présidentiels pris en Conseil des Ministres doit intervenir dans les dix jours suivant la date de réception desdits arrêtés à la Présidence de la République.
Passé ce délai, la décision est matérialisée par un arrêté du Premier Ministre.
Les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires d'Etat concernés.
Article 11:
En exécution des décisions du Conseil des Ministres et en conformité avec la procédure définie à l'article 9 du présent Protocole, le Président de la République signe les arrêtés présidentiels concernant :
1°
le droit de grâce ;
2°
la frappe de la monnaie ;
3°
la décoration dans les Ordres Nationaux ;
4°
l'exécution des lois lorsqu'il en est chargé ;
5°
la nomination et la cessation de fonction des hauts fonctionnaires civils suivants :
- le Directeur du Cabinet du Président de la République ;
- le Chancelier des Ordres Nationaux ;
- le Gouverneur de la Banque Nationale du Rwanda ;
- le Recteur de l'Université Nationale du Rwanda ;
- les Ambassadeurs ;
- le Secrétaire Général du Gouvernement ;
- le Secrétaire Particulier du Président de la République ;
- les Conseillers à la Présidence de la République ;
- les Directeurs de Cabinet des Ministères ;
- les Conseillers dans les Ministères ;
- le Procureur Général près la Cours Suprême.
6°
La ratification des traités, conventions et accords internationaux. Toutefois, les traités de paix, les traités d'alliance, les traités pouvant entraîner des modifications des frontières du territoire national ou affectant les droits de souveraineté, les traités partant
sur l'association de la République avec un ou plusieurs Etats, ainsi que les traités, conventions et accords comportant des implications financières non prévues au budget, ne sont exécutoires qu'après leur approbation par une loi ; la fédération de la République Rwandaise avec
un ou plusieurs Etats démocratiques doit être approuvée par la voie de référendum.
Article 12:
Le Président de la République adresse à la Nation des messages dont le contenu est arrêté par le Conseil des Ministres.
SECTION 2: Du Gouvernement de Transition à Base Elargie
Article 13:
La structure actuelle du Gouvernement, à savoir le nombre et la dénomination des Départements ministériels reste inchangée. Toutefois, il est créé un Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé de la Réhabilitation et l'Intégration sociale.
Il sera chargé du :
1. Rapatriement et la réintégration sociale et économique des Réfugiés rwandais qui souhaitent rentrer ;
2. Programme de réhabilitation de l'après-guerre tel que décrit à l'article 23 D du présent Protocole.
Aricle 14:
Les partis politiques participant au Gouvernement de coalition mis en place le 16 avril 1992 ainsi que le Front Patriotique Rwandais ont la responsabilité de mettre en place le Gouvernement de Transition à Base Elargie.
Ils décideront par consensus des autres formations politiques pouvant participer à ce gouvernement.
Aricle 15:
Le Gouvernement est composé du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'Etat.
Sous-section 1: Des Pouvoirs du Gouvernement
Aricle 16:
Le Gouvernement assure la gestion du pays ; il détermine et conduit la politique nationale.
A cet effet, le Gouvernement :
1°
assurer l'exécution des lois et règlements ;
2°
négocie et conclut les traités, conventions et accords internationaux ;
3°
examine et adopte les projets de lois et les transmet à l'Assemblée Nationale ;
4°
examine et adopte les décrets-lois en cas d'urgence ou d'impossibilité de l'Assemblée Nationale de siéger et les transmet au Président de la République pour promulgation ;
5°
nomme et met fin aux emplois civils ;
6°
examine et adopte les arrêts présidentiels, les arrêtés du Premier Ministre et les arrêtés ministériels portant exécution des lois.
Aricle 17:
Le Gouvernement est garant de la souveraineté et de l'unité nationales.