Accord de Paix d'Arusha entre le Gouvernement de la République Rwandaise et le Front Patriotique Rwandais
Ce document est apparu dans le Journal Officiel de la République Rwandaise (Année 32 N°16 du 15 août 1993)
PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE ET LE FRONT PATRIOTIQUE RWANDAIS SUR LE PARTAGE DU POUVOIR DANS LE CADRE D'UN GOUVERNEMENT DE TRANSITION A BASE ELARGIE.
Sous-section 2: Du Premier Ministre
Article 18:
Le Premier Ministre,
1°
sur base de l'Accord de Paix et en consultation avec les forces politiques, élabore le programme du Gouvernement ;
2°
en conformité avec les modalités prévues dans l'Accord de Paix, choisit les autres membres du Gouvernement ;
3°
présente à l'Assemblée Nationale, le programme du Gouvernement et l'équipe ministérielle chargée de son exécution ;
4°
dirige l'action du Gouvernement, convoque et préside le Conseil des Ministres. Il établit l'ordre du jour en consultation avec les autres membres du Gouvernement. Le Premier Ministre communique l'ordre du
jour au Président de la République et aux autres membres du Gouvernement, au moins deux jours avant la tenue du Conseil ;
fixe les attributions des Ministres et Secrétaires d'Etat et détermine la nature et la compétence des services placés sous leur autorité .
Les Ministres et les Secrétaires d'Etat reçoivent délégation du Premier Ministre pour les affaires relevant de leur département ; le Premier Ministre fixe l'étendue de cette délégation ;
6°
en exécution des décisions du Conseil des Ministres, signe les arrêtés du Premier Ministre concernant la nomination et la cessation des hauts fonctionnaires civils suivants :
- le Directeur de Cabinet du Premier Ministre ;
- les Vice-Gouverneurs de la Banque Nationale du Rwanda ;
- les Vice-Recteurs de l'Université Nationale du Rwanda ;
- les Conseillers et les Chefs de Service dans les Services du Premier Ministre ;
- les Préfets de Préfecture ;
- les Directeurs des Etablissements publics ;
- les cadres ses catégories de conception et de coordination dans les Etablissements publics ;
- les Administrateurs dans les Etablissements publics et les Représentants de l'Etat dans les Sociétés mixtes ;
- les Directeurs et Chefs de Division dans les Ministères ;
- les Sous-Préfets ;
- les Bourgmestres ;
- les Avocats Généraux près la Cour Suprême ;
- les Procureurs Généraux près les Cours d'Appel ;
- les Avocats Généraux près les Cours d'Appel ;
- les Procureurs de la République près les Tribunaux de Première Instance ;
- les Substituts du Procureur de la République ;
Par délégation du Conseil des Ministres
a)
le Ministre de la Fonction Publique signe les arrêtés ministériels portant nomination et cessation de fonction des fonctionnaires ayant le grade de
Chef de Bureau ou équivalent ainsi que les grades inférieurs
b)
le Ministre de la Justice signe les arrêtés ministériels portant nomination et cessation de fonction du personnel judiciaire autre que les magistrats.
c)
dans les Etablissements publics, les agents des catégories de liaison et d'exécution, sont nommés par le Conseil d'Administration et le reste du personnel par le Directeur.
7°
contresigne, après promulgation par le Président de la République, les lois votées par l'Assemblée Nationale et les décrets-lois adoptés par le Conseil des Ministres ;
8°
exécute, par voie d'arrêtés par le Conseil des Ministres, les lois et règlements, lorsqu'il en est chargé ;
9°
adresse à la Nation des messages dont le contenu est arrêté par le Conseil des Ministres ;
10°
peut , lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, après décision du Conseil des Ministres et après consultation du Bureau de l'Assemblée Nationale et de la Cour Suprême, proclamer l'état de siège ou l'état d'urgence.
Article 19:
Les actes du Premier Ministre sont contresignés par les Ministres et les Secrétaires d'Etat concernés.