Accord de Paix d'Arusha entre le Gouvernement de la République Rwandaise et le Front Patriotique Rwandais
Ce document est apparu dans le Journal Officiel de la République Rwandaise (Année 32 N°16 du 15 août 1993)
PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE ET LE FRONT PATRIOTIQUE RWANDAIS SUR LE PARTAGE DU POUVOIR DANS
LE CADRE D'UN GOUVERNEMENT DE TRANSITION A BASE ELARGIE.
(SUITE DU PROTOCOLE D'ACCORD SIGNE LE 30/10/1992)
SECTION 3: Des rapports de l'Assemblée Nationale de Transition et le Gouvernement de Transition à Base Elargie
Article 76:
Le Premier Ministre, sur décision du Conseil des Ministres, et après consultation du Bureau de l'Assemblée Nationale de
Transition, peut demander au Président de la République de dissoudre l'Assemblée Nationale de Transition. La dissolution ne peut
avoir lieu à trois ou moins de la fin de la Transition.
Article 77:
Le remplacement de l'Assemblée Nationale de Transition se fait en respectant la répartition numérique précédente des sièges.
Le remplacement de chacun des membres du Bureau de l'Assemblée Nationale de Transition se fait par élection conformément à
l'article 68 du présent Protocole d'Accord.
L'Assemblée Nationale de Transition dispose des moyens de contrôle ci-après, à l'égard de l'action gouvernementale :
- La question orale ;
- L'audition en Commission
- L'audition en Commission ;
- La Commission d'enquête ;
- L'interpellation ;
- La motion de censure.
Une loi organique en fixe les conditions et la procédure d'application.
Article 79:
L'Assemblée Nationale de Transition peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement de Transition à Base Elargie ou
celle d'un Ministre ou d'un Secrétaire d'Etat, par le vote d'une motion de censure contre le Premier Ministre ou tout autre membre
du Gouvernement.
Une telle motion n'est recevable qu'après l'interpellation et que si elle est présentée par 1 / 5 au moins des membres de
l'Assemblée Nationale de Transition pour le cas d'un Ministre ou d'un Secrétaire d'Etat et par 1 / 3 pour le cas du Gouvernement.
La motion de censure est adoptée au scrutin secret et à la majorité des 2 / 3 des Députés présents. L'adoption d'une motion de
censure entraîne la démission d'office du Ministre ou du Secrétaire d'Etat concernés.
Le vote d'une motion de censure contre le Premier Ministre entraîne sa démission et celle du Gouvernement. Dans ce cas,
le remplacement du Premier Ministre se fait conformément à l'article 53 du présent Protocole d'Accord.
Le Gouvernement sortant assure la gestion des affaires courantes jusqu'à la mise en place d'un nouveau Gouvernement.
SECTION 3: Code d'éthique politique liant les forces politiques devant participer aux Institutions
de la Transition
Sous-section 1: Principaux fondamentaux
Article 80:
Les forces politiques devant participer aux Institutions de la Transition s'engagent, dans une déclaration signée par leurs
représentants habilités, à :
1°
Soutenir l'Accord de Paix et œuvrer à sa meilleure application ;
2°
Promouvoir, par tous les moyens, l'unité et la réconciliation des Rwandais ;
3°
S'abstenir de toute violence, d'incitation à la violence, par des écrits, des messages verbaux, ou par tout autre moyen ;
4°
Rejeter et s'engager à combattre toute idéologie politique et tout acte ayant pour fin de promouvoir la discrimination basée notamment sur l'ethnie, la région, le sexe et la religion ;
5°
Promouvoir et respecter les droits et les libertés de la personne humaine ;
6°
Promouvoir l'éducation politique des membres, selon les principes fondamentaux caractérisant un Etat de droit ;
7°
Œuvrer à ce que le pouvoir politique soit mis au service de tous les Rwandais sans distinction aucune ;
8°
Respecter la laïcité de l'Etat rwandais ;
9°
Respecter la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays.
Article 81:
La Commission sur l'Unité et la Réconciliation nationales veille au respect, par chaque force politique, des principes énoncés
dans l'article 80 ci-dessus.
Article 82:
Toute force politique qui enfreint les dispositions de l'article 80 est passible de la sanction d'exclusion des Institutions de
la Transition, sans préjudice aux autres dispositions légales ou réglementaires en la matière.
Cette mesure est prise par la Cour Suprême saisie par le Gouvernement sur rapport de la Commission.
La saisine de la Cour Suprême est précédée d'une mise en demeure, restée sans effet , par le Gouvernement à la force politique
concernée.