Accord de Paix d'Arusha entre le Gouvernement de la République Rwandaise et le Front Patriotique Rwandais
Ce document est apparu dans le Journal Officiel de la République Rwandaise (Année 32 N°16 du 15 août 1993)
PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE ET LE FRONT PATRIOTIQUE RWANDAIS SUR LE PARTAGE DU POUVOIR DANS
LE CADRE D'UN GOUVERNEMENT DE TRANSITION A BASE ELARGIE.
(SUITE DU PROTOCOLE D'ACCORD SIGNE LE 30/10/1992)
Article 62:
La répartition numérique des sièges à l'Assemblée Nationale de Transition entre les forces politiques est faite de la manière
suivante, sous réserve de l'application de l'article précédent :
- MRND : 11 sièges
- FPR : 11 sièges
- MDR : 11 sièges
- PSD : 11 sièges
- PL : 11 sièges
- PDC : 4 sièges
Les autres partis agréés auront chacun un (1) siège.
Le nombre maximum des membres de l'Assemblée Nationale de Transition est ramenée au total des sièges des forces politiques
restantes si pour l'une ou l'autre raison, une ou plusieurs forces politiques ne participent pas à la constitution de l'Assemblée
Nationale de Transition ou s'en retirent, pour autant que ce nombre ne se réduise pas à moins de 2 / 3 du nombre prévu à l'article
60 du présent Protocole d'Accord.
b)
Si une ou plusieurs forces politiques ne font pas partie ou cessent de faire partie de l'Assemblée Nationale de Transition
et que le nombre de Députés tombe en dessous du seuil prévu à l'alinéa précédent, les forces politiques restantes qui participent à
l'Assemblée Nationale de Transition se concertent et s'entendent sur les modalités de reconstitution de la nouvelle Assemblée Nationale.
Article 64:
Un Député peut démissionner. Dans ce cas, la force politique dont il est issu procède à son remplacement, en concertation avec
le Bureau de l'Assemblée Nationale de Transition.
Article 65:
Tout mandat impératif est nul ; le droit de vote des Députés est personnel.
Article 66:
La première séance de l'Assemblée Nationale de Transition est consacrée à la présentation de serment des Députés et à l'élection
du Bureau de l'Assemblée Nationale de Transition.
Article 67:
Le Bureau de l'Assemblée Nationale de Transition est composée d'un Président, d'un Vice-Président et d'un Secrétaire-Député.
Article 68:
Les partis politiques PSD et PL présentent chacun un (1) candidat au poste de Président de l'Assemblée Nationale de Transition.
Celui desdits partis politiques n'ayant pas gagné le poste de Président, présente deux (2) candidats au poste de Vice-Président
de l'Assemblée.
Le PDC et les partis politiques n'ayant pas de portefeuilles au Gouvernement actuel de coalition, présentent chacun un (1)
candidat au poste de Secrétaire-Député.
Le vote à ces différents postes se fait au scrutin secret et à la majorité absolue des Députés présents.
Article 69:
L'Assemblée Nationale de Transition tient, de plein droit, chaque année, trois (3) sessions ordinaires de trois (3) mois chacune,
suivies chaque fois d'un (1) mois de vacances parlementaires. Lorsque les circonstances l'exigent, elle tient des sessions
extraordinaires.
La première session ordinaire commencera quinze (15) jours après prestation de serment par les Députés à l'Assemblée Nationale
de Transition.
L'Assemblée Nationale de Transition est convoquée par son Président. Elle peut être convoquée en session extraordinaire sur
initiative du Président de la République, de son Président, du Premier Ministre ou sur décision de la majorité absolue de ses
membres. Réunie en session extraordinaire, l'Assemblée Nationale de Transition ne peut connaître que les affaires qui ont motivé
sa convocation.
La convocation de la session ordinaire ou extraordinaire précise chaque fois l'ordre du jour ainsi que le lieu de la réunion.
Avant toute délibération, l'Assemblée Nationale de Transition approuve l'ordre du jour et se prononce sur l'urgence des points à
discuter. L'urgence pour l'examen d'un point peut être demandée par un Député ou par le Premier Ministre. Lorsqu'elle est demandée
par ce dernier, elle est toujours accordée.
Article 70:
La fonction de Député est incompatible avec la détention d'un portefeuille ministériel ou l'exercice de toute autre fonction
salariée.
Article 71:
Les membres de l'Assemblée Nationale de Transition condamnés définitivement à des peines criminelles par les juridictions sont
d'office déchus de leur fonction. Dans ce cas, il est procédé à leur remplacement conformément à l'article 62 du présent Protocole.
Article 72:
Le pouvoir législatif est exercé par voie de lois votées à l'Assemblée Nationale de Transition par les Députés ainsi que par
voie de décrets-lois pris par le Gouvernement de Transition à Base Elargie en cas d'urgence ou en cas d'impossibilité de
l'Assemblée Nationale de Transition de siéger.
Article 73:
Les lois ordinaires sont votées à la majorité absolue des Députés présents. Les lois organiques sont votées à la majorité
des 3 / 5
Article 74:
Pour siéger valablement, l'Assemblée Nationale de Transition doit compter au moins 2 / 3 de ses membres.
Article 75:
Les séances de l'Assemblée Nationale de Transition sont publiques ; le compte rendu de ses débats est publié. Toutefois,
à la demande de son Président, du Premier Ministre ou de 1 / 3 de ses membres, l'Assemblée peut, à la majorité absolue, décider
de siéger à huis-clos.