Accord de Paix d'Arusha entre le Gouvernement de la République Rwandaise et le Front Patriotique Rwandais
Ce document est apparu dans le Journal Officiel de la République Rwandaise (Année 32 N°16 du 15 août 1993)
PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE ET LE FRONT PATRIOTIQUE RWANDAIS SUR
L'INTEGRATION DES FORCES ARMEES DES DEUX PARTIES
Section 4: De la formation de l'Armée Nationale.
Sous-section 1: Du processus de formation de l'Armée Nationale.
Article 51:
Le processus de formation de l'Armée Nationale suivra les étapes suivantes:
- Mise en place du Haut Conseil de Commandement de l'Armée;
- Mise en place de la Force Internationale Neutre;
- Désengagement des Forces;
- Opérations d'intégration;
- Instruction des militaires;
- Déploiement des effectifs dans les unités.
Paragraphe 1: De la mise en place du Haut Conseil de Commandement de l'Armée.
Article 52:
Le Haut Conseil de Commandement de l'Armée sera mis en place en même temps que les Institutions de la Transistion.
La Force Internationale Neutre placée sous la responsabilité et le Commandement des Nations Unies sera composée de contingents
fournis par les pays choisis par le Secrétaire des Nations Unies.
Avant d'en arrêter la liste définitive, il demandera l'accord des deux parties.
Le Groupe d'Observateurs Militaires Neutres élargi en abrégé le GOMN, peut, moyennant certains arrangements entre toutes les
parties concernées, être intégré à la Force Internationale Neutre en partie ou en totalité ou accomplir certaines tâches
spécifiquement délimitées de la Force Internationale Neutre.
Article 54: Des Missions.
La Force Internationale Neutre aura les missions suivantes:
A. Mission générale.
La Force Internationale Neutre contribuera à la mise en œuvre de l'Accord de Paix, plus particulièrement en supervisant la
mise en œuvre du Protocole sur l'intégration des Forces Armées des deux parties ainsi qu'en fournissant toute forme d'assistance
aux autorités et organes compétents.
B. Mission de sécurité.
1.
Garantir la sécurité générale du pays et vérifier en particulier comment les autorités et les organes
compétents assurent le maintien de l'ordre public.
2.
Assurer la sécurité de la distribution des aides humanitaires.
3.
Contribuer à assurer la sécurité de la population civile.
4.
Contribuer à la recherche des caches d'armes et à la neutralisation des bandes armées à travers tout
le pays.
5.
Effectuer les opérations de déminage.
6.
Contribuer à la récupération de toutes les armes distribuées à la population civile ou acquises
illégalement par celle-ci.
7.
Contrôler le respect par les deux parties des modalités de cessation définitive des hostilités telles
que contenues dans l'Accord de Paix.
C. Mission de supervision du processus de formation de l'Armée Nationale.
1.
Faire la démarcation des zones de rassemblement et procéder à l'identification des lieux
d'implantation des points de rassemblement et des points de cantonnement.
2.
La Force Internationale Neutre sera responsable de la préparation des points de rassemblement et des
points de cantonnement. Elle recevra et gérera tout le matériel ainsi que les moyens financiers requis pour accomplir cette
tâche. Les camps militaires pourront servir comme points de rassemblement ou de cantonnement à condition que les deux parties
en soient informées. Ces camps feront objet de contrôle de la Force Internationale Neutre et seront soumis aux conditions des
autres points de rassemblement et de cantonnement.
3.
Déterminer les paramètres de sécurité de la ville de Kigali dans le cadre de la neutralisation.
4.
Superviser:
-
Les opérations de désengagement des forces, notamment le mouvement des troupes regagnant les points
de rassemblement, et des militaires allant remettre les armes lourdes dans les points de cantonnement;
-
La transformation des camps militaires en points de rassemblement ou de cantonnement;
-
Les vérifications consécutives à ces opérations.
5.
S'assurer du respect des règles de discipline par les militaires à l'intérieur et en dehors des points
de rassemblement.
6.
Vérifier les inventaires des armements et munitions des deux parties ainsi que la séparation des armes
lourdes et armes légères.
7.
Assurer la garde des points de cantonnement et participer à la garde des dépôts d'armes légères et
leurs munitions dans les points de rassemblement.
8.
Superviser l'opération d'identification du personnel militaire qui sera menée dans les divers points
de rassemblement des troupes.
9.
Superviser les opérations de ravitaillement des troupes dans les points de rassemblement, le
ravitaillement se limitera aux produits non meurtriers.
10.
Participer au programme de formation des membres des nouvelles Forces Armées et assurer la sécurité
des centres d'instruction.
11.
Superviser l'opération de démobilisation des militaires et gendarmes non retenus dans les nouvelles
Forces Armées.
12.
Faire une évaluation de la mise en œuvre du processus de formation et faire des recommandations au
Gouvernement de Transition à Base Elargie, au Haut Conseil de Commandement de l'Armée Nationale et au Conseil de Commandement
de la Gendarmerie Nationale.
Paragraphe 3: Du désengagement des Forces.
Article 55: Des définitions.
Une zone de rassemblement est une position du territoire national à l'intérieur de laquelle sont situés les points de
rassemblement et les points de cantonnement de chacune des deux parties.
Les points de rassemblement sont des centres où des groupes spécifiques des troupes des deux Forces seront confinés et où
il sera procédé à leur identification. C'est à partir de ces centres que tous les processus de formation, d'intégration et de
démobilisation auront lieu, sous la supervision directe de la Force Internationale Neutre.
Un point de cantonnement est un endroit identifié pour stocker les armes lourdes en dehors des points de rassemblement.
Article 56: De la démarcation des zones de rassemblement.
La démarcation des zones de rassemblement sera effectué par la Mission de Reconnaissance des Nations Unies en collaboration
avec le GOMN, à partir des positions actuelles des deux forces. Dans cette opération de démarcation, l'on devra s'assurer que
les conditions suivantes sont respectées:
1.
Les deux zones de rassemblement seront séparées par une zone démilitarisée dont la largeur est supérieure
à la portée de l'artillerie lourde utilisée dans le conflit;
2.
Chaque zone de rassemblement devra contenir tous les points de rassemblement et tous les points de
cantonnement de la partie concernée;
3.
À l'intérieur des zones de rassemblement, les points de rassemblement seront localisés de manière à
éviter qu'ils soient trop rapprochés les uns des autres;
4.
Les points de rassemblement et de cantonnement seront situés de manière à permettre à la population
d'utiliser sa propriété et les facilités habituelles;
5.
Les zones de rassemblement seront suffisamment démarquées de façon à éviter tout encerclement d'une
force par une autre.
Article 57: De l'identification des Points de rassemblement.
Les points de rassemblement seront identifiés par la Force Internationale Neutre en collaboration avec chaque partie dans
sa zone de rassemblement. Dans la mesure du possible, ces points seront situés sur les propriétés de l'Etat ou appartenant à
des collectivités et éloignés des agglomérations.
L'identification d'un point de rassemblement doit tenir compte des conditions de viabilité (disponibilité d'eau, climat,
etc..) et des facilités d'organisation du ravitaillement, entendant par ravitaillement, la fourniture et la distribution des
articles non meurtriers.
Article 58: Du mouvement de troupes vers les points de rassemblement.
La Force Internationale Neutre, en collaboration avec le Haut Conseil du Commandement de l'Armée déterminera la date où les
éléments des deux côtés regagneront les points de rassemblement après avoir remis les armes lourdes dans les points de
cantonnement.
Tous les éléments des deux forces devront rejoindre les points de rassemblement à l'exception du personnel administratif
et de service, dont la composition et la taille seront fixées par la Force Internationale Neutre, en collaboration avec le
Haut Conseil du Commandement de l'Armée.
Article 59: Du commandement du point de rassemblement.
Chaque point de rassemblement aura un Commandant Militaire désigné par la partie concernée.
Le Commandant Militaire est responsable devant le Commandement dont il relève et devant le Haut Conseil de Commandement de
l'Armée en ce qui concerne les points suivants:
-
Discipline du personnel;
-
Respect par les troupes de l'Accord de Paix, notamment les dispositions particulières relatives à la
cessation définitive des hostilités;
-
Respecter des directives et ordres de l'Etat-Major;
-
Contrôle des armements, munitions et autre matériel appartenant aux unités se trouvant dans le point de
cantonnement.
Le Commandant Militaire doit envoyer chaque jour à l'Etat-Major de l'Armée Nationale un rapport de situation spécifiant le
personnel, le matériel et les munitions qui se trouvent dans le point de rassemblement et décrivant les activités pertinentes
conformément aux directives de l'Etat-Major de l'Armée Nationale.
Le Commandant Militaire fera la liaison avec le Commandement dont il relève et la Force Internationale Neutre. Toutefois,
celle-ci peut désigner son propre Officier de liaison.
Article 60: De la sécurité des points de rassemblement.
La sécurité des points de rassemblement sera conjointement assurée par des contingents évalués à 10 % du total des effectifs
des troupes se trouvant dans les ces points et dont le minimum doit être de cent vingt (120) hommes ainsi que par des membres de
la Force Internationale Neutre.
Le personnel de ces contingents porte uniquement de l'armement individuel et sera déployé strictement à l'intérieur des
points de rassemblement.
Les mesures complémentaires de sécurité à prendre dans chaque point de rassemblement doivent être déterminées de commun
accord entre le Commandant du point de rassemblement et la Force Internationale Neutre compte tenu des spécificités de chaque
point de rassemblement.
Article 61: De la garde des armes, munitions et des équipements militaires dans les points de
rassemblement
A l'arrivée du personnel dans les points de rassemblement, chaque partie effectue l'identification de ses effectifs ainsi
que l'inventaire des armements et munitions.
Le Haut Conseil de Commandement de l'Armée et la Force Internationale Neutre vérifient l'inventaire des armes et munitions
ainsi que l'identification des effectifs.
Toutes les troupes confinées dans ces points seront désarmées de leurs armes légères ou personnelles, lesquelles seront
gardées dans des dépôts situés dans les mêmes points de rassemblement, sous la garde conjointe de la Force Internationale
Neutre et de la force concernée.
Cependant, les armes individuelles nécessaires aux exercices d'instruction dans les points de rassemblement peuvent être mises,
par la Force Internationale Neutre (FIN), à la disposition du Commandant du point de rassemblement chaque fois que de besoin.
Ces exercices se font selon un programme connu du Haut Conseil de Commandement de l'Armée et de la Force Internationale Neutre.
Les armes utilisées sont remises en dépôt à la fin de chaque séance d'exercices.
Le Haut Conseil de Commandement de l'Armée et la Force Internationale Neutre détermineront la date de stockage des armes et
munitions, date qui doit être la même pour tous les points de rassemblement.
Article 62: De la fiche individuelle d'identification.
Une fiche individuelle d'identification est établie pour chaque militaire dès l'entrée dans le point de rassemblement et
comporte les éléments suivants:
Nom et Prénom; Grade; ancienneté dans le grade; Matricule; sexe; Date de naissance; état civil; être rwandais; type et n°
de l'arme; spécialité; diplôme, certificat ou brevet militaires ou civils; groupe sanguin.
Un citoyen rwandais est tout individu qui se considère comme rwandais et dont les parents ou ancêtres ou l'un d'entre eux
peut être localisé en tant que membre de la communauté nationale du territoire reconnu aujourd'hui comme le Rwanda.
Les éléments complémentaires d'identification telle une photo passeport peuvent être déterminés par le Haut Conseil de
Commandement de l'Armée.
Article 63: Des activités des troupes dans les points de rassemblement.
Les troupes peuvent se livrer notamment aux activités ci-après dans les points de rassemblement:
-
Exercices physiques et activités culturelles et de loisirs;
-
Activités prévues dans le cadre de la première phase du programme d'instruction militaire;
-
Réapprovisionnement en vivres, combustibles, lubrifiants et produits médicaux;
-
Entretien et réparation du matériel;
-
Amélioration de l'infrastructure et déminage de leur point de rassemblement.
La Force Internationale Neutre vérifiera le respect par chaque partie de la présente disposition.
Article 64: Des incidents ou des violations du cessez-le-feu.
En cas d'incident ou de violation du cessez-le-feu, les Commandants de chaque échelon prendront immédiatement les mesures
voulues à l'égard de leurs troupes, pour y mettre fin.
Tout Commandant qui serait avisé d'un incident ou d'une violation devra immédiatement adresser un avertissement aux
responsables de l'incident ou violation, et s'ils appartiennent à son unité, prendre les mesures disciplinaires nécessaires.
Sans préjudice des mesures disciplinaires à prendre par le Commandant de l'unité, les auteurs ou responsables d'incident ou
de violation seront sujets aux sanctions déterminées par l'Etat-Major.
Le Commandant Militaire sera tenu aussi de signaler tout incident ou violation à son supérieur hiérarchique immédiat, à la
Force Internationale Neutre et à l'Etat-Major.
En cas d'incident ou de violation, les unités s'abstiendront de toute mesure de rétorsion et s'efforceront d'éviter toute
escalade.
La Force Internationale Neutre devra être notifiée de tout incident ou violation et en déterminera les responsables.
Article 65: De la sortie de points de rassemblement.
Il est interdit aux militaires qui se trouvent dans le point de rassemblement de se déplacer en dehors du point
de rassemblement sans l'autorisation du Commandant du point de rassemblement. En tout cas, le déplacement avec une arme est
strictement interdit.
La Force Internationale Neutre vérifiera le respect par chaque partie de la présente disposition.
Article 66: De l'identification de points de cantonnement.
Il y aura plusieurs points de cantonnement situés dans les zones de rassemblement respectives. Leur nombre total et leur
localisation seront décidés par le Commandement de la Force Internationale Neutre après avis de la partie concernée. Les points
de cantonnement seront suffisamment éloignés des points de rassemblement.
Article 67: De la définition des armes lourdes.
Seront considérées comme armes lourdes toutes les armes autres que les pistolets, les mitraillettes UZZI, les mitraillettes,
les fusils, les mitrailleuses légères (6,25 mm), les mitrailleuses moyennes (7,62 mm) et les mitrailleuses à usage multiple
(7,62 mm).
Les véhicules blindés tels que les véhicules de transport de troupes, les chars, etc.. , les hélicoptères et autres avions
militaires rentrent dans la catégorie des armes lourdes.
Sur demande du Haut Conseil de Commandement de l'Armée et du Conseil de Commandement de la Gendarmerie Nationale, la Force
Internationale Neutre ou le GOMN élargi pourra autoriser l'utilisation de ces véhicules et avions, pour des missions déterminées.
Article 68: De la garde et de la maintenance des armes dans les points de cantonnement.
Les points de cantonnement seront sous l'unique contrôle de la Force Internationale Neutre. Toutefois, des membres des
parties respectives seront autorisés par le Commandant de la Force Internationale Neutre à visiter les points de cantonnement
pour l'entretien des armes lourdes.
Article 69: De la propriété des armes et équipements militaires dans les points de rassemblement
et de cantonnement.
Le matériel militaire se trouvant dans les points de cantonnement ainsi que dans les dépôts d'armes situés dans les points
de rassemblement sera inventorié, vérifié et enregistré. Ce matériel restera la propriété de chaque partie jusqu'à l'intégration
complète des deux forces.
Par la suite, le Gouvernement de Transition à Base Elargie, sur proposition du Haut Conseil de Commandement de l'Armée,
décidera du sort à réserver à ces armes, munitions et équipements militaires.
Article 70: De la détermination des types d'armes légères de l'Armée et de la Gendarmerie Nationale.
Le Haut Conseil de Commandement de l'Armée et le Conseil de Commandement de la Gendarmerie Nationale détermineront le type
d'armes légères de l'Armée Nationale et de la Gendarmerie Nationale. Ces armes devront être sur les lieux de l'instruction au
début de la phase d'intégration des forces. Ces armes seront disponibilisées par le HCCA et le CCGN et appartiendront à l'Armée
Nationale et à la Gendarmerie Nationale respectivement.
Article 71: Des uniformes et insignes.
Les uniformes et les insignes de l'Armée Nationale et de la Gendarmerie Nationale seront déterminés respectivement par le
Haut Conseil de Commandement de l'Armée et par le Conseil de Commandement de la Gendarmerie Nationale.
Article 72: Des mécanismes de sécurité pour la mise en place des Institutions de la Transition à Kiali.
Sur le plan général, la sécurité sera assurée par la Force Internationale Neutre et en cas de retard de l'arrivée de celle-ci,
par le GOMN élargi placé sous la responsabilité des Nations Unies, et ce, conformément à l'article 53 du présent Protocole.
La mise en place des Institutions de la Transition interviendra après le déploiement de la Force Internationale Neutre ou du
GOMN élargi ainsi qu'après le retrait des troupes étrangères. Le retrait des troupes étrangères s'effectuera conformément aux
modalités prévues dans le communiqué de Dar-Es-Salaam du 7 mars 1993.
Le Gouvernement de coalition, en consultation avec la Force Internationale ou le GOMN élargi ainsi qu'avec le Front
Patriotique Rwandais (F.P.R) disponibilisera un complexe de logements pour les personnalités du F.P.R., membres des Institutions
de la Transition.
Le Gouvernement de Transition à Base Elargie, en concertation avec la Force Internationale Neutre ou le GOMN élargi, mettra
à la disposition du Haut Conseil de Commandement de l'Armée et du Conseil de Commandement de la Gendarmerie Nationale, des
logements et des bureaux de travail offrant des conditions suffisantes de sécurité pour les membres de ces organes. Ces membres
seront également consultés.
En vue de participer à la sécurité de ses personnalités, le F.P.R. amènera à Kigali une unité de sécurité de la taille d'un
(1) bataillon d'infanterie de six cents (600) hommes.