Accord de Paix d'Arusha entre le Gouvernement de la République Rwandaise et le Front Patriotique Rwandais
Ce document est apparu dans le Journal Officiel de la République Rwandaise (Année 32 N°16 du 15 août 1993)
PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE ET LE FRONT PATRIOTIQUE RWANDAIS SUR
L'INTEGRATION DES FORCES ARMEES DES DEUX PARTIES
Article 20: De la nomination des membres du Haut Conseil de Commandement de l'Armée.
Les membres du Haut Conseil de Commandement de l'Armée sont nommés par le Conseil des Ministres et leurs Arrêtés de
nomination sont signés par le Président de la République conformément aux dispositions de l'article 9 du Protocole d'Accord
signé le 30/10/1992.
Article 21: De la nomination des officiers généraux et des officiers supérieurs et de leur promotion
aux grades et aux fonctions.
Les Officiers généraux et les Officiers supérieurs sont nommés et promus aux grades et aux fonctions par le Conseil des
Ministres sur recommandation du Haut Conseil de Commandement de l'Armée. Leurs Arrêtés de nomination sont signés par le
Président de la République conformément aux dispositions de l'article 9 du Protocole d'Accord signé le 30/10/1992.
Article 22: De la nomination des officiers subalternes et de leur promotion
aux grades et aux fonctions.
Les Officiers subalternes sont nommés et promus aux grades et aux fonctions par le Conseil des Ministres sur recommandation
du Haut Conseil de Commandement de l'Armée. Leurs Arrêtés de nomination sont signés par le Premier Ministre.
Article 23: De la nomination des Sous-officiers sous-statut et de leur promotion
aux grades et aux fonctions.
Les Sous-officiers sous-statut sont nommés aux grades et aux fonctions par le Haut Conseil de Commandement de l'Armée réuni
sous la présidence du Ministre de la Défense, lequel signe leurs Arrêtés de nomination.
Article 24: De l'engagement, de l'affectation et de la promotion des militaires sous-contrat.
Tous les contrats d'engagement des militaires sous-contrat sont signés par le Ministre de la Défense. Ces militaires doivent
réussir un concours national de recrutement supervisé par le Haut Conseil de Commandement de l'Armée.
Après réussite du programme d'instruction, ils sont affectés dans les unités par le Haut Conseil de Commandement de l'Armée
sur proposition de l'Etat-Major. Dans la suite, la promotion est faite par l'Etat-Major sur proposition du Commandant de Brigade
ou du Commandant d'unité autonome dépendant de l'Etat-Major.
Article 25: Des modalités d'avancement.
Les modalités d'avancement en grades seront arrêtées par le Gouvernement.
Un militaire peut passer d'une catégorie à une catégorie supérieure moyennant notamment la réussite d'un test organisé à
cet effet.
Article 26: Du commissionnement.
Les conditions et les modalités de commissionnement aux grades et aux fonctions seront déterminées par le Gouvernement.
Article 27: Des mutations.
Par délégation du Haut Conseil de Commandement de l'Armée, les mutations d'une unité ou d'un service à une autre unité ou
un autre service, mutations n'affectant pas le pouvoir de nomination dévolu aux autres instances, sont faites par le Chef
d'Etat-Major en consultation avec les Commandants des unités ou les Chefs des Services.
La mutation au sein d'une unité, n'affectant pas le pouvoir de nomination dévolu aux autres instances, est effectuée par
le Commandant de cette unité qui en informe le Chef d'Etat-Major.
Article 28: De la mise à disposition, du détachement et du transfert.
Les membres de l'Armée Nationale peuvent être mis à disposition, détachés ou transférés auprès d'un autre service.
L'autorité nantie du pouvoir de nomination aux grades et aux fonctions militaires prend les mesures nécessaires pour
disponibiliser les militaires concernés par la mise à disposition, le détachement ou le transfert.
Article 29: De la cessation des fonctions.
La démission, la mise en disponibilité, la révocation ainsi que la mise à la retraite sont décidées par l'autorité nantie
de pouvoir de nomination et de promotion.
Article 30: De l'âge de la retraite.
L'âge de la retraite est fixée à:
- 45 ans pour les Sous-officiers sous-statut et les Officiers subalternes;
- 50 ans pour les Officiers supérieurs ;
- 55 ans pour les Officiers généraux.
Toutefois, à l'âge de la retraite, les militaires sous-statut exerçant une profession spécialisée peuvent bénéficier d'une
prolongation de service sous régime contractuel. Dans ce cas, ils ne peuvent pas prétendre à un avancement en grade.
Sous-section 2: Dur régime disciplinaire, des juridictions et auditoriat militaires
Paragraphe 1: Des principes
Article 31:
Les manquements des militaires à la discipline sont sanctionnés par les comités de discipline ainsi que les divers échelons
de la hiérarchie militaire qui infligent les punitions disciplinaires prévues à cet effet.
Les infractions aux lois pénales commises par les militaires sont sanctionnées par les juridictions compétentes qui
prononcent les peines correspondantes prévues par lesdites lois.
Les punitions disciplinaires et les condamnations pénales fermes donnent lieu à des mesures disciplinaires affectant la
carrière des militaires faisant l'objet de ces mesures.
Paragraphe 2: Des punitions disciplinaires.
Article 32:
Les manquements à la discipline non érigés en infractions par les lois pénales sont sanctionnés par les punitions
disciplinaires. Le règlement de discipline militaire détermine quelle doit être la conduite du militaire.
Les punitions disciplinaires visent à redresser le comportement individuel du militaire en vue de maintenir l'harmonie et
la discipline dans les unités et les services. Il est de ce fait interdit d'en faire un moyen de harcèlement.
Article 33: Des Comités de discipline.
Il est créé des Comités de discipline au niveau de chaque unité pour statuer sur les cas de manquement à la discipline.
Au niveau du Bataillon encadré (faisant partie d'une Brigade) il y aura un Comité de discipline chargé de statuer sur les
cas relatifs aux Sous-officiers, Caporaux, Soldats de première classe et soldats déployés dans ledit bataillon.
Au niveau de la Brigade, il y aura un Comité de discipline chargé de statuer sur les cas des Officiers relevant de ladite
Brigade sauf ceux des Commandants de Bataillons et des Commandants en second de Bataillons.
Le comité de discipline de la Brigade statuera aussi sur les cas de recours introduits contre les décisions des Comités de
discipline des Bataillons de son ressort.
Au niveau du Bataillon et de la Compagnie autonomes, il y aura deux niveaux de Comités de discipline:
-
un Comité de discipline composé d'Officiers et chargé de statuer sur les cas des Officiers déployés
dans ledit Bataillon ou Compagnie sauf ceux du Commandant du Bataillon et du Commandant en second de Bataillon, du Commandant
et du Commandant en second de la Compagnie.
-
Un Comité de discipline comprenant des Officiers, des Sous-officiers et des hommes de troupe chargé des
cas des Sous-officiers, des Caporaux, des Soldats de 1ère classe et des Soldats déployés dans ledit Bataillon ou Compagnie.
Les décisions prises par ce comité de discipline peuvent faire objet d'un recours devant le comité de discipline chargé de
l'examen des cas des Officiers.
Article 34: De la compétence disciplinaire du Haut Conseil de Commandement de l'Armée.
Le Haut Conseil de Commandement de l'Armée statue sur les cas des Commandants de Brigades, des Commandants en second de
Brigades, sur ceux des Commandants de Bataillons et des Commandants en second de Bataillons encadrés et autonomes, des
Commandants et Commandants en second de Compagnies autonomies.
Le Haut Conseil de Commandement de l'Armée statue aussi sur les cas de recours introduits contre les punitions disciplinaires
prises à l'encontre des Officiers par les Comités de discipline des Brigades, des Bataillons autonomes et Compagnies autonomes.
Article 35: De la désignation des membres des Comités de discipline.
Les membres des Comités de discipline sont désignés par le Haut Conseil de Commandement de l'Armée pour une durée indéterminée.
Le Haut Conseil de Commandement de l'Armée peut les remplacer chaque fois qu'il l'estime nécessaire.
Les membres des Comités de discipline sont pleinement indépendants dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils apprécient souverainement les causes dont ils sont saisis et décident de la suite à leur donner indépendamment de toute
pression de l'extérieur. Ils ne peuvent recevoir ni d'ordre ni d'injonction notamment de leurs supérieurs hiérarchiques.
Article 36: De la compétence disciplinaire de l'hiérarchie militaire.
Les Officiers ayant la responsabilité de faire régner l'ordre et la discipline dans leurs unités ou services, ont le droit
d'infliger aux Sous-officiers et aux hommes de troupe fautifs les punitions telles que des travaux de propreté (nettoyage des
installations sanitaires….) et des exercices physiques non épuisants (pompage, course de fond….).
Les punitions infligées par la hiérarchie militaire ne sont pas mentionnées dans le dossier administratif du militaire puni et
de ce fait, elles ne donnent pas lieu à des mesures disciplinaires.
Les Commandants d'unités ont, en outre, le pouvoir d'arrestation provisoire pour une durée ne dépassant pas 48 heures de
tout militaire fautif placé sous leur autorité. Le comité de discipline compétent sert aussi de recours contre des punitions
abusives infligées par la hiérarchie.
Article 37: Des punitions disciplinaires applicables aux officiers.
1.
La remontrance: avertissement écrit contenant reproche à l'intéressé.
2.
Les arrêts avec accès: 21 jours au plus; obligation pour l'intéressé de séjourner dans son logement
sans pouvoir en sortir, sauf pour assurer son service, prendre ses repas ou accomplir les devoirs reconnus par le commandement.
La décision de sanction précisera si l'Officier est autorisé ou non à recevoir des visites.
3.
Les arrêtés sans accès : 15 jours au plus. Ils dispensent l'intéressé de tout service. Suspension de
toute fonction militaire, l'interdiction pour l'intéressé de quitter son logement sauf pour prendre ses repas ou accomplir les
devoirs reconnus par le commandement et interdiction formelle de recevoir des visites, sauf pour le service. Il n'est pas tenu
compte de cette suspension pour le calcul de la pension.
Article 38: Des punitions disciplinaires applicables aux Sous-officiers.
1.
Les arrêts dans le quartier: 21 jours au plus. Cette punition ne dispense pas l'intéressé de
l'exécution de son service. Elle consiste en l'interdiction de quitter le quartier sauf pour le service et pour l'accomplissement
des devoirs reconnus par le commandement, dans l'interdiction de participer à tout délassement collectif ou d'assister à tout
spectacle qui pourrait être organisé dans le quartier et dans l'interdiction de fréquenter la Cantine et le Mess.
2.
Les arrêts de chambre: 21 jours au plus. Cette punition ne dispense pas l'intéressé de l'exécution de
son service. Elle consiste en l'obligation de séjourner dans son logement sans pouvoir en sortir sauf pour assurer son service
et remplir les devoirs reconnus par le commandement. Il lui est interdit, en outre, de recevoir des visites. Les repas du
Sous-officier célibataire lui sont apportés par les soins du service de semaine du camp.
3.
Les arrêts dans la prison militaire: 15 jours au plus. Les punitions d'arrêts dans la prison militaire
dispensent l'intéressé de tout service. Elles consistent dans la détention continue, en cellule, pendant toute leur durée
d'exécution. Toutefois, le militaire frappé de l'une de ces punitions peut être astreint à exécuter des exercices et des travaux
à l'intérieur du quartier; peut disposer librement du temps strictement nécessaire à l'accomplissement des devoirs reconnus par
le commandement et doit être astreint à exécuter quotidiennement une promenade hygiénique de 30 minutes.
Article 39: Des punitions disciplinaires applicables aux Hommes de Troupe.
1.
Les arrêts dans le quartier : 21 jours au plus. Cette punition ne dispense pas l'intéressé de
l'exécution de son service. Elle consiste en l'interdiction de quitter le quartier sauf pour le service et pour l'accomplissement
des devoirs reconnus par le commandement, dans l'interdiction de participer à tout délassement collectif ou d'assister à tout
spectacle qui pourrait être organisé dans le quartier et dans l'interdiction de fréquenter la Cantine.
2.
Les arrêts dans la salle de police: 21 jours au plus.
Ils ne dispensent pas l'intéressé de l'exécution de son service;
Interdiction de quitter le quartier sauf pour le service et l'accomplissement des devoirs reconnus par le commandement;
Interdiction de participer à tout délassement collectif ou d'assister à tout spectacle qui pourrait être organisé dans
le quartier;
Interdiction de fréquenter la cantine et obligation de séjourner dans la salle de police, en semaine depuis la parade de garde
jusqu'au réveil, les dimanches et jours fériés toute la journée si ce n'est le temps nécessaire pour l'accomplissement des
devoirs reconnus par le commandement;
L'intéressé doit être astreint, les jours d'incarcération, à exécuter quotidiennement une promenade hygiénique de 30 minutes.
3.
Les arrêtés dans le cachot : 15 jours au plus.
Les punitions d'arrêts dans le cachot dispensent l'intéressé de tout service. Elles consistent dans la détention continue,
en cellule, pendant toute leur durée d'exécution.
Toutefois, le militaire frappé de l'une de ces punitions peut être astreint à exécuter des exercices et des travaux à l'intérieur
du quartier; peut disposer librement du temps nécessaire à l'accomplissement des devoirs reconnus par le commandement et doit être
astreint à exécuter quotidiennement une promenade hygiénique de 30 minutes.
Article 40: De la retenue du quart du traitement.
Concurremment avec une punition disciplinaire, les militaires reconnus responsables de manque d'entretien, de détérioration,
de perte, de vol ou de destruction totale ou partielle, d'articles ou d'autres matériels appartenant à l'Etat, peuvent être
soumis à la retenue du 1 / 4 de leur traitement jusqu'à concurrence du préjudice causé.
Paragraphe 3: Des mesures disciplinaires.
Article 41: Des principes.
Tout militaire ayant fait l'objet d'une punition disciplinaire ou d'une peine prononcée par une juridiction compétente peut
être frappé par une mesure disciplinaire dont la gravité sera appréciée par les organes habilités.
Aucune mesure disciplinaire ne peut être infligée aussi longtemps que la matérialité des faits n'a pas été établie selon le
cas, soit par les comités de discipline, soit par les juridictions.
Les mesures disciplinaires ont pour but de constituer un avertissement et ont pour effet de retarder l'avancement de grade,
de prononcer le retrait de la fonction ou de l'emploi, à titre temporaire ou définitif.
Les mesures disciplinaires sont infligées par l'autorité nantie du pouvoir de nomination et de promotion.
Article 42: Des mesures disciplinaires relevant de la compétence du Gouvernement.
Les mesures disciplinaires applicables aux Officiers sont décidées en Conseil des Ministres sur proposition du Haut Conseil
de Commandement de l'Armée. Les Arrêtés y relatifs sont signés, selon le cas, soit par le Président de la République, soit par
le Premier Ministre.
Article 43: Des mesures disciplinaires relevant de la compétence du Ministre de la Défense et du Haut
Conseil de Commandement de l'Armée.
Le Haut Conseil de Commandement de l'Armée, délibérant sous la Présidence du Ministre de la Défense, statue sur les cas des
Sous-officiers et décide des mesures disciplinaires à prendre à leur endroit.
Le Ministre de la Défense signe l'Arrêté relatif aux mesures disciplinaires décidées.
Article 44: Des mesures disciplinaires relevant de la compétence du l'Etat-Major.
L'Etat-Major statue sur les cas des Caporaux, Soldats de 1ère classe et Soldats et arrête les mesures disciplinaires requises.
Le Chef d'Etat-Major signe les actes portant les mesures disciplinaires prises par l'Etat-Major. Toutefois, l'acte portant
la mesure disciplinaire de la résiliation du contrat est signé par le Ministre de la Défense.
Article 45: Des mesures disciplinaires applicables aux Officiers.
1. Retard dans l'avancement de grade.
Les punitions disciplinaires applicables aux Officiers de tout rang entraînent, dans l'avancement de grade, les retards suivants:
- trois (3) mois pour une remontrance;
- six (6) mois pour une (1) punition d'arrêts avec accès;
- neuf (9) mois pour une (1) punition d'arrêts sans accès.
Tout Officier condamné à une peine d'emprisonnement ferme ne dépassant pas six (6) mois subit, un retard de six (6) à douze
(12) mois dans l'avancement de grade.
2. Suspension de toute fonction militaire.
Tout Officier condamné à une peine d'emprisonnement ferme ne dépassant pas six (6) mois subit la suspension de toute fonction
militaire correspondant à la durée de la condamnation.
3. Démission d'office et révocation.
Tout Officier condamné à une peine d'emprisonnement ferme supérieure à six (6) mois est soit démis d'office de ses fonctions
soit révoqué. Il est révoqué dans tous les cas s'il est condamné à une peine criminelle.
Article 46: Des mesures disciplinaires applicables aux Sous-officiers.
1. Retard dans l'avancement de grade.
Les punitions disciplinaires aux Sous-officiers de tout rang entraînent, dans l'avancement de grade, les retards suivants:
- trois (3) mois pour une (1) punition d'arrêts de chambre ou deux (2)
punitions d'arrêts dans le quartier;
- six (6) mois pour une (1) punition de prison militaire;
- neuf (9) mois pour deux (2) punitions de prison militaire;
- neuf (9) mois pour trois (3) punitions de prison militaire.
Tout Sous-officier condamné à une peine d'emprisonnement ferme ne dépassant pas six (6) mois subit un retard de six (6) à
douze (12) mois dans l'avancement de grade.
2. Suspension de toute fonction militaire.
Tout Sous-officier condamné à une peine d'emprisonnement ferme ne dépassant pas six (6) mois subit une suspension d'emploi
de toute fonction militaire correspondant à la durée de la condamnation.
3. Démission d'office et révocation.
Tout Sous-officier condamné à une peine d'emprisonnement ferme supérieure à six (6) mois est soit démis d'office de ses
fonctions soit révoqué. Il est révoqué dans tous les cas s'il est condamné à une peine criminelle.
4. Résiliation du contrat.
Le contrat est résilié pour tout Sous-officier sous-contrat condamné à une peine d'emprisonnement ferme supérieure à six
(6) mois.
Article 47: Des mesures disciplinaires applicables aux Hommes de Troupe.
1. Retard dans l'avancement de grade.
Les punitions disciplinaires applicables aux hommes de troupe entraînent dans l'avancement de grade, les retards suivants:
- trois (3) mois pour une (1) punition de salle de police ou deux (2)
punitions d'arrêts dans le quartier;
- six (6) mois pour une (1) punition d'arrêts dans le cachot;
- neuf (9) mois pour deux (2) punitions d'arrêts dans le cachot;
- douze (12) mois pour trois (3) punitions d'arrêts dans le cachot.
Tout homme de troupe condamné à une peine d'emprisonnement ferme ne dépassant pas six (6) mois subit un retard de six (6)
à douze (12) mois dans l'avancement de grade.
Ces retards n'ont d'effets qu'après réussite du test d'avancement.
2. Suspension de toute fonction militaire.
Tout homme de troupe condamné à une peine d'emprisonnement ferme ne dépassant pas six (6) mois subit une suspension de
toute fonction militaire correspondant à la durée de la condamnation.
3. Résiliation du contrat.
Le contrat est résilié pour tout soldat, soldat de première classe ou tut caporal condamné à une peine d'emprisonnement
ferme supérieure à six (6) mois.
Paragraphe 4: De la Commission d'élaboration du règlement de discipline.
Article 48:
Il est institué une Commission Conjointe ad hoc chargée d'élaborer le texte complet du règlement de discipline de l'Armée
Nationale.
La Commission débutera ses travaux avant le 15 août 1993 et devra les avoir terminés au plus tard le 31 août 1993. La
Commission travaillera sur base de projets de règlement de discipline apportés par chaque partie.
La Commission conjointe travaillera sous la présidence du Commandant du Groupe d'Observateurs Militaires Neutres ou de son
délégué; ce dernier contactera les deux parties pour la fixation du calendrier des travaux.
Le règlement élaboré par la Commission conjointe constituera provisoirement le règlement de discipline de l'Armée Nationale
en attendant son adoption, sous forme d'arrêt présidentiel, par le Gouvernement de Transition à Base Elargie.
Paragraphe 5: Des juridictions et auditoriat militaires.
Article 49:
Les juridictions militaires sont compétentes pour juger es infractions commises par les militaires et prévues par les lois
pénales.
Conformément à l'article 26 du Protocole du 30 octobre 1992, les juridictions militaires reconnues sont les Conseils de
guerre et la Cour militaire. La Cour de Cassation connaît du pourvoi des arrêts rendus par la Cour militaire.
La Cour de Cassation juge au pénal et au premier degré le Président et le Vice-Président du Haut Conseil de Commandement de
l'Armée ainsi que les Officiers généraux. En appel, ils sont jugés par la Cour Suprême dans les formes prévues par l'article 27
du Protocole du 30 octobre 1992.
Les magistrats de juridictions militaires sont pleinement indépendants dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires. Ils
apprécient souverainement les causes dont ils sont saisis et décident de la suite à leur donner indépendamment de toute pression
de l'extérieur. Ils ne peuvent recevoir ni ordre ni d'injonction notamment de leurs supérieurs hiérarchiques.
Les magistrats des juridictions militaires sont nommés pour une durée de douze mois renouvelables, par le Conseil des
Ministres, sur proposition du Haut Conseil de Commandement de l'Armée et du Conseil de Commandement de la Gendarmerie dont
question à l'article 87 du présent protocole, réunis en session conjointe convoquée et présidée par le Ministre de la Défense.
L'acte de nomination est signé par le Premier Ministre. L'autorité nantie du pouvoir de nomination peut à tout moment mettre
fin aux fonctions judiciaires des magistrats des juridictions militaires jugés incompétents ou indignes de leurs fonctions.
La procédure suivie en cas de nomination doit être respectée pour mettre fin aux fonctions judiciaires des magistrats des
juridictions militaires.
Article 50:
Il est institué un auditorat militaire jouant le rôle de Ministère Public auprès des juridictions militaires.