Accord de Paix d'Arusha entre le Gouvernement de la République Rwandaise et le Front Patriotique Rwandais
Ce document est apparu dans le Journal Officiel de la République Rwandaise (Année 32 N°16 du 15 août 1993)
PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE ET LE FRONT PATRIOTIQUE RWANDAIS SUR
L'INTEGRATION DES FORCES ARMEES DES DEUX PARTIES
Le Gouvernement de la République Rwandaise, d'une part et le Front Patriotique Rwandais d'autre part;
Conviennent des dispositions ci-dessous sur l'intégration des Forces Armées des deux parties.
CHAPITRE I.  DE L'ARMEE NATIONALE
Section 1: Des missions et principes
Article 1:
Sous réserve des modalités et principes convenus de commun accord entre les deux parties dans le présent Protocole d'Accord,
pour la formation de l'Armée Nationale, celle-ci a pour missions et est guidée par les principes suivants:
Défendre l'intégrité du territoire national et la souveraineté du pays;
2.
Participer, dans le cadre établi par les lois et règlements et en concertation avec les autorités habilitées, aux
opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre public ainsi qu'à l'exécution des lois;
3.
Participer aux actions de secours en cas de calamité naturelle;
4.
Contribuer au développement du pays à travers notamment des activités de reconstruction et de production.
B. Principes
1.
L'Armée Nationale, en tant qu'institution, est régie par les lois et règlements du pays;
2.
L'Armée Nationale est à la disposition du Gouvernement et est subordonnée à son autorité dans le respect, par les
deux institutions, de la Loi Fondamentale telle que définie dans l'Accord de Paix, des lois, des principes démocratiques et
de ceux de l'Etat de droit;
3.
L'Armée Nationale est non partisane;
4.
L'Armée Nationale est une armée de métier, composée uniquement de citoyens rwandais, volontaires, engagés sur base de
leur compétence. Elle est ouverte à tout Rwandais sans distinction d'ethnie, de région, de sexe, de religion ou de langue;
5.
Les membres de l'Armée Nationale ont le droit d'être informé sur la vie socio-politique du pays. Ils reçoivent une
éducation civique et politique. A cet effet, le Gouvernement mettra en place un programme de formation civique et politique à
dispenser aux militaires;
6.
Les membres de l'Armée Nationale ne peuvent pas être affiliés à des partis politiques ni à toute autre association à
caractère politique. Ils ne peuvent participer ni aux activités ni aux manifestations des partis ou associations politiques.
Ils ne peuvent pas manifester publiquement leur préférence politique;
7.
Les membres de l'Armée Nationale exercent leur droit de vote. Cependant, compte tenu de la nature de l'organisation
actuelle de cette armée, ses membres ne peuvent pas participer aux élections locales;
8.
Les membres de l'Armée Nationale ne peuvent se porter candidats à l'exercice d'un mandat politique électif, à moins
de démissionner préalablement de leurs fonctions militaires.
Section 2: De la taille, de la structure et de l'organisation
Sous-section 1: De la taille
Article 2:
Les effectifs de l'Armée Nationale (Officiers, Sous-Officiers, Caporaux et Soldats) sont fixés à treize mille (13.000)
hommes. La proportion des différentes catégories par rapport à l'ensemble de l'Armée est de 6% pour les Officiers, 22% pour
les Sous-Officiers et 72% pour les hommes de troupes.
Sous-section 2: De la structure
Article 3:
L'Armée Nationale comprend:
1. Un Haut Conseil de Commandement de l'Armée;
2. Un Etat - Major;
3. Quatre (4) Brigades territoriales;
4. Des Unités spécialisées dépendant de l'Etat - Major;
5. Des Unités d'appui et de Services dépendant de l'Etat - Major.
L'organigramme reflétant la structure de l'Armée Nationale est repris en annexe I du présent Protocole et en fait partie
intégrante.
Section 3: De l'organisation
Paragraphe 1: Du Haut Conseil de Commandement de l'Armée
Article 4:
Il est créé un Haut Conseil de Commandement de l'Armée en abrégé HCCA qui, dans le cadre de la politique définie par le
Gouvernement, constitue l'organe supérieur militaire de concertation et de prise de décisions en matière de défense et
d'organisation de l'Armée. Il rend compte au Gouvernement à travers le Ministre de la Défense.
Article 5: De la Composition
Le Haut Conseil de Commandement de l'Armée est composée par:
- Le Chef d'Etat - Major d l'Armée Nationale : Président
- Le Chef d'Etat - Major Adjoint de l'Armée Nationale : Vice-Président
- Les Commandants de Brigades (4) : Membres
- Les Commandants en second de Brigades (4) : Membres
Article 6: Des Attributions
Le Haut Conseil de Commandement de l'Armée Nationale exerce les attributions suivantes:
1.
Examiner les modalités de mise en application de la politique du Gouvernement en matière de défense.
2.
S'assurer de l'exécution de la politique de défense du pays.
3.
Arrêter, en exécution de la politique générale du Gouvernement, la doctrine d'emploi de l'Armée en établissant les
mécanismes et les stratégies de la défense du territoire national ainsi que la meilleure utilisation des ressources.
4.
Approuver les plans d'emploi de l'Armée.
5.
Définir les grandes lignes de l'organisation, de l'approvisionnement et de la fourniture de la logistique.
6.
Emettre des avis, d'initiative ou sur demande du Ministre de la Défense, sur l'organisation d'ensemble de l'Armée,
sur l'état de la fonction militaire ainsi que sur toute question militaire de portée générale.
7.
S'assurer de la mise en œuvre de l'organisation de l'Armée.
8.
Examiner les problèmes importants vécus dans les unités et prendre des décisions à exécuter par l'Etat - Major ou
formuler des recommandations au Ministre de la Défense pour mesures appropriées.
9.
9. Superviser la conduite du processus de formation de l'Armée Nationale.
Article 7: Des Réunions
Le Haut Conseil de Commandement de l'Armée se réunit une fois par mois en réunion ordinaire sur convocation de son Président.
Le Président peut le convoquer en réunion extraordinaire chaque fois que de besoin et notamment sur instruction du Ministre
de la Défense ou sur demande de l'un de ses membres.