Accord de Paix d'Arusha entre le Gouvernement de la République Rwandaise et le Front Patriotique Rwandais
Ce document est apparu dans le Journal Officiel de la République Rwandaise (Année 32 N°16 du 15 août 1993)
PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE ET LE FRONT PATRIOTIQUE RWANDAIS SUR
L'INTEGRATION DES FORCES ARMEES DES DEUX PARTIES
Sous-section 2: Du régime disciplinaire de la Gendarmerie Nationale, des juridictions et auditoriat
militaires.
Paragraphe 1: Des principes.
Article 121:
Les manquements des gendarmes à la discipline sont sanctionnés par les comités de discipline ainsi que les divers échelons
de la hiérarchie militaire qui infligent les punitions disciplinaires prévues à cet effet.
Les infractions aux lois pénales commises par les gendarmes sont sanctionnées par les juridictions compétentes qui prononcent
les peines correspondantes prévues par lesdites lois.
Les punitions disciplinaires et les condamnations pénales fermes donnent lieu à des mesures disciplinaires affectant
la carrière des gendarmes faisant l'objet de ces mesures.
Les manquements à la discipline non érigés en infractions par les lois pénales sont sanctionnés par les punitions disciplinaires.
Le règlement de discipline détermine quelle doit être la conduite du gendarme.
Les punitions disciplinaires visent à redresser le comportement individuel du gendarme en vue de maintenir l'harmonie et la
discipline dans les unités et les services. Il est de ce fait interdit d'en faire un moyen de harcèlement.
Article 123: Des comités de disciplines.
Il est créé des Comités de discipline au niveau de chaque unité pour statuer sur le cas de manquement à la discipline.
Au niveau du Groupement, de l'unité spécialisée, de l'unité d'appui et de la compagnie Quartier Général, il y aura deux
niveaux de Comités de discipline:
-
Un Comité de discipline composé d'Officiers et chargé de statuer sur les cas des Officiers déployés dans lesdits
Groupements et Unités sauf ceux des Commandants et des Commandants en second desdits Groupements et unités.
-
Un Comité de discipline comprenant des Officiers, des Sous-officiers et des hommes de troupe chargé des cas des
Sous-officiers, des Caporaux et des Gendarmes déployés dans lesdits Groupements et unités. Les décisions prises par ce comité
de discipline peuvent faire objet d'un recours devant le comité de discipline chargé de l'examen des cas des Officiers.
Toutefois, en fonction de la taille de l'unité concernée, le Conseil de Commandement de la Gendarmerie Nationale jugera de
l'opportunité de créer le Comité de discipline chargé de statuer sur les cas des Officiers.
Article 124: De la compétence disciplinaire du Conseil de Commandement de la Gendarmerie.
Le Conseil de Commandement de la Gendarmerie Nationale statue sur les cas des Commandants et des Commandants en second de
Groupements, des Commandants et des Commandants en second des Unités spécialisées, ceux des Unités d'appui et ceux de la
compagnie Quartier Général.
Le Conseil de Commandement de la Gendarmerie Nationale statue aussi sur les cas de recours introduits contre les punitions
disciplinaires prises à l'encontre des Officiers par les Comités de discipline des Groupements, des Unités spécialisées, des
Unités d'appui et de la Compagnie Quartier Général.
Article 125: De la désignation des membres des comités de discipline.
Les membres des Comités de discipline sont désignés par le Conseil de Commandement de la Gendarmerie Nationale pour une
durée indéterminée. Le Conseil de Commandement de la Gendarmerie Nationale peut les remplacer chaque fois qu'il l'estime
nécessaire.
Les membres des Comités de discipline sont pleinement indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Ils apprécient
souverainement les causes dont ils sont saisis et décident de la suite à leur donner indépendamment de toute pression de
l'extérieur. Ils ne peuvent recevoir ni d'ordre ni d'injonction notamment de leurs supérieurs hiérarchiques.
Article 126: De la compétence disciplinaire de l'hiérarchie militaire.
Les Officiers, ayant la responsabilité de faire régner l'ordre et la discipline dans leurs unités ou services, ont le droit
d'infliger aux Sous-officiers et aux hommes de troupe fautifs les punitions telles que des travaux de propreté (nettoyage des
installations sanitaires…) et des exercices physiques non épuisants (pompage, course de fond…).
Les punitions infligées par la hiérarchie militaire ne sont pas mentionnées dans le dossier administratif du gendarme puni
et de ce fait, elles ne donnent pas lieu à des mesures disciplinaires.
Les Commandants d'unités ont, en outre, le pouvoir d'arrestation provisoire pour une durée ne dépassant pas 48 heures de
tout gendarme fautif placé sous leur autorité. Le comité de discipline compétent sert aussi de recours contre des punitions
abusives infligées par la hiérarchie militaire.
Article 127: Des punitions disciplinaires applicables aux Officiers.
1.
La remontrance: avertissement écrit contenant reproche à l'intéressé.
2.
Les arrêts avec accès: 21 jours au plus; obligation pour l'intéressé de séjourner dans son logement sans pouvoir en
sortir, sauf pour assurer son service, prendre ses repas ou accomplir les devoirs reconnus par le commandement. La décision de
sanction précisera si l'Officier est autorisé ou non à recevoir des visites.
3.
Les arrêtés sans accès : 15 jours au plus. Ils dispensent l'intéressé de tout service. Suspension de toute fonction
militaire, l'interdiction pour l'intéressé de quitter son logement sauf pour prendre ses repas ou accomplir les devoirs reconnus
par le commandement et interdiction formelle de recevoir des visites, sauf pour le service. Il n'est pas tenu compte de cette
suspension pour le calcul de la pension.
Article 128: Des punitions disciplinaires applicables aux Sous-officiers.
1.
Les arrêts dans le quartier: 21 jours au plus. Cette punition ne dispense pas l'intéressé de l'exécution de son
service. Elle consiste en l'interdiction de quitter le quartier sauf pour le service et pour l'accomplissement des devoirs
reconnus par le commandement, dans l'interdiction de participer à tout délassement collectif ou d'assister à tout spectacle
qui pourrait être organisé dans le quartier et dans l'interdiction de fréquenter la Cantine et le Mess.
2.
Les arrêts de chambre: 21 jours au plus. Cette punition ne dispense pas l'intéressé de l'exécution de son service.
Elle consiste en l'obligation de séjourner dans son logement sans pouvoir en sortir sauf pour assurer son service et remplir
les devoirs reconnus par le commandement. Il lui est interdit, en outre, de recevoir des visites. Les repas du Sous-officier
célibataire lui sont apportés par les soins du service de semaine du camp.
3.
Les arrêts dans la prison militaire: 15 jours au plus. Les punitions d'arrêts dans la prison militaire dispensent
l'intéressé de tout service. Elles consistent dans la détention continue, en cellule, pendant toute leur durée d'exécution.
Toutefois, le militaire frappé de l'une de ces punitions peut être astreint à exécuter des exercices et des travaux à l'intérieur
du quartier; peut disposer librement du temps strictement nécessaire à l'accomplissement des devoirs reconnus par le commandement
et doit être astreint à exécuter quotidiennement une promenade hygiénique de 30 minutes.
Article 129: Des punitions disciplinaires applicables aux hommes de troupe.
1.
Les arrêts dans le quartier : 21 jours au plus. Cette punition ne dispense pas l'intéressé de l'exécution de son
service. Elle consiste en l'interdiction de quitter le quartier sauf pour le service et pour l'accomplissement des devoirs
reconnus par le commandement, dans l'interdiction de participer à tout délassement collectif ou d'assister à tout spectacle
qui pourrait être organisé dans le quartier et dans l'interdiction de fréquenter la Cantine.
2.
Les arrêts dans la salle de police: 21 jours au plus. Ils ne dispensent pas l'intéressé de l'exécution de son service;
Interdiction de quitter le quartier sauf pour le service et l'accomplissement des devoirs reconnus par le commandement;
Interdiction de participer à tout délassement collectif ou d'assister à tout spectacle qui pourrait être organisé dans le quartier;
Interdiction de fréquenter la cantine et obligation de séjourner dans la salle de police, en semaine depuis la parade de garde
jusqu'au réveil, les dimanches et jours fériés toute la journée si ce n'est le temps nécessaire pour l'accomplissement des devoirs
reconnus par le commandement;
L'intéressé doit être astreint, les jours d'incarcération, à exécuter quotidiennement une promenade hygiénique de 30 minutes.
3.
Les arrêtés dans le cachot : 15 jours au plus. Les punitions d'arrêts dans le cachot dispensent l'intéressé de tout
service. Elles consistent dans la détention continue, en cellule, pendant toute leur durée d'exécution. Toutefois, le militaire
frappé de l'une de ces punitions peut être astreint à exécuter des exercices et des travaux à l'intérieur du quartier; peut
disposer librement du temps nécessaire à l'accomplissement des devoirs reconnus par le commandement et doit être astreint à
exécuter quotidiennement une promenade hygiénique de 30 minutes.
Article 130: De la retenue du quart du traitement.
Concurremment avec une punition disciplinaire, les gendarmes reconnus responsables de manque d'entretien, de détérioration,
de perte, de vol ou de destruction totale ou partielle, d'articles ou d'autres matériels appartenant à l'Etat, peuvent être
soumis à la retenue du 1 / 4 de leur traitement jusqu'à concurrence du préjudice causé.
Paragraphe 3: Des mésures disciplinaires.
Article 131: Des principes.
Tout gendarme ayant fait l'objet d'une punition disciplinaire ou d'une peine prononcée par une juridiction compétente peut
être frappé par une mesure disciplinaire dont la gravité sera appréciée par les organes habilités.
Aucune mesure disciplinaire ne peut être infligée aussi longtemps que la matérialité des faits n'a pas été établie selon le
cas, soit par les comités de discipline, soit par les juridictions.
Les mesures disciplinaires ont pour but de constituer un avertissement et ont pour effet de retarder l'avancement de grade,
de prononcer le retrait de la fonction ou de l'emploi, à titre temporaire ou définitif.
Les mesures disciplinaires sont infligées par l'autorité nantie du pouvoir de nomination et de promotion.
Article 132: Des mésures disciplinaires relevant de la compétence du Gouvernement.
Les mesures disciplinaires applicables aux Officiers sont décidées en Conseil des Ministres sur proposition du Haut Conseil
de Commandement de la Gendarmerie Nationale. Les Arrêtés y relatifs sont signés, selon le cas, soit par le Président de la
République, soit par le Premier Ministre.
Article 133: Des mésures disciplinaires relevant de la compétence du Ministre de la Défense et du
Conseil de Commandement de la Gendarmerie Nationale.
Le Haut Conseil de Commandement de la Gendarmerie Nationale, délibérant sous la Présidence du Ministre de la Défense, statue
sur les cas des Sous-officiers et décide des mesures disciplinaires à prendre à leur endroit.
Le Ministre de la Défense signe l'Arrêté relatif aux mesures disciplinaires décidées.
Article 134: De la compétence de l'Etat-Major.
L'Etat-Major statue sur les cas des Caporaux et Gendarmes et arrête les mesures disciplinaires requises.
Le Chef d'Etat-Major signe les actes portant les mesures disciplinaires prises par l'Etat-Major. Toutefois, l'acte portant
la mesure disciplinaire de la résiliation du contrat est signé par le Ministre de la Défense.
Article 135: Des mésures disciplinaires applicables aux Officiers.
1. Retard dans l'avancement de grade.
Les punitions disciplinaires applicables aux Officiers de tout rang entraînent, dans l'avancement de grade, les retards suivants:
- trois (3) mois pour une (1) remontrance;
- six (6) mois pour une (1) punition d'arrêts avec accès;
- neuf (9) mois pour une (1) punition d'arrêts sans accès.
Tout Officier condamné à une peine d'emprisonnement ferme ne dépassant pas six (6) mois subit, un retard de six (6) à douze
(12) mois dans l'avancement de grade.
2. Suspension de toute fonction de gendarme.
Tout Officier condamné à une peine d'emprisonnement ferme ne dépassant pas six (6) mois subit la suspension de toute fonction
militaire correspondant à la durée de la condamnation.
3. Démission d'office et révocation.
Tout Officier condamné à une peine d'emprisonnement ferme supérieure à six (6) mois est soit démis d'office de ses fonctions
soit révoqué. Il est révoqué dans tous les cas s'il est condamné à une peine criminelle.
Article 136: Des mésures disciplinaires applicables aux Sous-officiers.
1. Retard dans l'avancement de grade.
Les punitions disciplinaires applicables aux Sous-officiers de tout rang entraînent, dans l'avancement de grade, les retards
suivants:
- trois (3) mois pour une (1) punition d'arrêts de chambre ou deux (2) punitions d'arrêts
dans le quartier;
- six (6) mois pour une (1) punition de prison militaire;
- neuf (9) mois pour deux (2) punitions de prison militaire;
- douze (12) mois pour trois (3) punitions de prison militaire;
Tout Sous-officier condamné à une peine d'emprisonnement ferme ne dépassant pas six (6) mois subit un retard de six (6) à
douze (12) mois dans l'avancement de grade.
2. Suspension de toute fonction de gendarme.
Tout Sous-officier condamné à une peine d'emprisonnement ferme ne dépassant pas six (6) mois subit une suspension d'emploi
de toute fonction de gendarme correspondant à la durée de la condamnation.
3. Démission d'office et révocation.
Tout Sous-officier condamné à une peine d'emprisonnement ferme supérieure à six (6) mois est soit démis d'office de ses
fonctions soit révoqué. Il est révoqué dans tous les cas s'il est condamné à une peine criminelle.
4. Résiliation du contrat.
Le contrat est résilié pour tout Sous-officier sous-contrat condamné à une peine d'emprisonnement ferme supérieure à six
(6) mois.
Article 137: Des mésures disciplinaires applicables aux hommes de troupe.
1. Retard dans l'avancement de grade.
Les punitions disciplinaires applicables aux hommes de troupe entraînent dans l'avancement de grade, les retards suivants:
- trois (3) mois pour une (1) punition de salle de police ou deux (2) punitions d'arrêts
dans le quartier;
- six (6) mois pour une (1) punition d'arrêts dans le cachot;
- neuf (9) mois pour deux (2) punitions d'arrêts dans le cachot;
- douze (12) mois pour trois (3) punitions d'arrêts dans le cachot;
Tout homme de troupe condamné à une peine d'emprisonnement ferme ne dépassant pas six (6) mois subit un retard de six (6) à
douze (12) mois dans l'avancement de grade.
Ces retards n'ont d'effets qu'après réussite du test d'avancement.
2. Suspension de toute fonction militaire.
Tout homme de troupe condamné à une peine d'emprisonnement ferme ne dépassant pas six (6) mois subit une suspension de toute
fonction militaire correspondant à la durée de la condamnation.
3. Résiliation du contrat.
Le contrat est résilié pour tout gendarme ou caporal condamné à une peine d'emprisonnement ferme supérieure à six (6) mois.
Paragraphe 4: De la Commission d'élaboration du règlement de discipline de la Gendarmerie Nationale.
Article 138:
La Commission Conjointe ad hoc chargée d'élaboration du règlement de discipline de l'Armée Nationale dont il est question à
l'article 48 du présent Protocole d'Accord élaborera , dans les mêmes conditions que celles indiquées au même article, le
règlement de discipline de la Gendarmerie Nationale.
Paragraphe 5: Des juridictions et auditoriat militaires.
Article 139:
En matière pénale, les membres de la Gendarmerie Nationale répondent devant les juridictions militaires telles que définies
à l'article 26 du Protocole d'Accord du 30 octobre 1992.
Article 140:
La Cour de Cassation juge au pénal et au premier degré le Président et le Vice-Président du Haut Conseil de Commandement de
la Gendarmerie Nationale et les Officiers généraux. En appel, ils sont jugés par la Cour Suprême dans les formes prévues par
l'article 27 du Protocole du 30 octobre 1992.
L'auditorat militaire prévu à l'article 50 du présent Protocole d'Accord est compétent pour les infractions commises par
les membres de la Gendarmerie Nationale.
Section 4: De la formation de la Gendarmerie Nationale.
Article 141: Des critères de sélection de membres de la Gendarmerie Nationale.
La sélection par chaque partie, des gendarmes devant composer la Gendarmerie Nationale et des gendarmes à démobiliser, se
fait dans les points de rassemblement. Les gendarmes devant faire partie de la Gendarmerie Nationale doivent répondre aux
critères suivants:
1. Pour les Officiers.
-
Etre volontaire;
-
Etre déjà Officier;
-
Etre rwandais;
-
Etre physiquement apte, c'est-à-dire être déclaré physiquement apte par un médecin agréé.
Toutefois, les blessés et les handicapés de guerre restent admissibles à la Gendarmerie Nationale selon leurs spécialités,
contrairement aux invalides de guerre qui devront être démobilisés mais assistés. Ceci concerne toutes les catégories des
gendarmes.
-
Avoir 21 ans au moins.
2. Pour les Sous-officiers.
-
Etre volontaire;
-
Etre déjà Sous-officier;
-
Etre rwandais;
-
Etre physiquement apte;
-
Avoir 18 ans au moins.
3. Pour la Troupe.
-
Etre volontaire;
-
Etre déjà membre des Forces Armées Rwandaises ou des Forces du FPR;
-
Etre rwandais;
-
Etre physiquement apte;
-
Avoir 18 ans au moins.
Pour toutes les 3 catégories de militaires, en cas de doute sur les critères retenus ci-dessus, il sera procédé aux
vérifications nécessaires.
Chaque partie déterminera souverainement le grade et l'ancienneté de chacun des éléments de sa force.
Article 142: De l'instruction de la Gendarmerie Nationale.
L'instruction conjointe sera organisée en trois (3) roulements de deux mille (2000) hommes chacun. La formation conjointe
s'étalera sur une période de dix (10) mois, soit trois (3) mois d'instruction par roulement, et 2 x 15 jours de préparation
entre les roulements.
Les gendarmes qui ne seront pas sélectionnés pour le premier roulement attendront leur tour dans les camps de la Gendarmerie,
lesquels auront été transformés en points de rassemblement placés sous la supervision de la Force Internationale Neutre.
Le Conseil de Commandement de la Gendarmerie Nationale et la Force Internationale Neutre veilleront à ce que parmi les
gendarmes n'ayant pas encore reçu l'instruction conjointe, il n'y ait, à aucun moment, plus de mille huit cents (1800) gendarmes
en service sur toute l'étendue du territoire national. Ces gendarmes en service ne pourront porter que des armes individuelles,
à savoir les pistolets et les fusils. Le Gouvernement de Transition à Base Elargie pourra, si besoin en était, accroître ce
nombre.
Article 143: Des instructeurs.
Pour toutes les phases d'instruction, il sera fait appel à des instructeurs rwandais fournis par les deux parties et à des
instructeurs étrangers. Ceux-ci seront fournis par des pays acceptés par les deux parties ainsi que par la Force Internationale
Neutre. Le nombre des instructeurs sera égal à environ 10 % des gendarmes à former dans chaque cohorte.
La formation conjointe des instructeurs rwandais se fera dans la mesure du possible, avant la formation séparée des gendarmes
des deux parties.
Article 144: Des proportions et la répartition des postes de commandement.
Au cours de la formation de la Gendarmerie Nationale, les proportions et la répartition des postes de commandement entre les
deux parties respecteront les principes ci-après:
1°
Les forces gouvernementales fournissent 60 % des effectifs et celles du F.P.R. 40 % à tous les niveaux à l'exception des
postes de commandement décrits ci-dessous:
2°
Dans la chaîne de commandement, de l'Etat-Major de la Gendarmerie Nationale jusqu'au niveau du Groupement, chaque partie
sera représentée à 50 % pour les postes suivants: le Chef d'Etat-Major; le Chef d'Etat-Major Adjoint; les Chefs de Bureau à
l'Etat-Major (G1, G2, G3, G4); les Commandants et les Commandants en second de Groupement; les Chefs de Section de l'Etat-Major
de Groupement (S1, S2, S3, S4); les Commandants et les Commandants en second des unités spécialisées et d'appui, à savoir: la Garde
Républicaine, le Groupe d'Intervention, le Groupe Services Logistiques, le Service de Renseignements spécialisés et le Service
Recherche Criminelle, ainsi que le Commandant et le Commandant en second de l'EGENA.
3°
Tous les postes de responsabilité repris ci-dessus seront partagés entre les Officiers du Gouvernement Rwandais et ceux
du F.P.R. conformément au principe d'alternance.
Ainsi, les forces gouvernementales et celles du F.P.R. fourniront respectivement (6 et 5 ou 5 et 6) Commandants de Groupement,
(5 et 6 ou 6 et 5) Commandants en second de Groupement, un nombre égal de Chefs de Section de l'Etat-Major de Groupement, ainsi
que de Commandants et de Commandants en second des unités spécialisées reprises ci-dessus et de l'EGENA.
Cependant, aucune force ne peut détenir à la fois les postes de Commandant et de Commandant en second dans une même Unité.
4°
Sans préjudice à l'article 141 du présent Protocole, les proportions des deux forces dans toutes les structures de la
Gendarmerie Nationale ne seront affectées par aucune condition préalable en ce qui concerne l'accessibilité.
Ainsi, une formation adéquate sera dispensée aux gendarmes retenus, n'ayant pas toutes les qualifications nécessaires, selon les
modalités déterminées par le Conseil de Commandement de la Gendarmerie Nationale.
5°
Le poste de Chef d'Etat-Major de la Gendarmerie Nationale revient au Front Patriotique Rwandais (F.P.R.); celui de Chef
d'Etat-Major Adjoint revient à la partie gouvernementale.
Article 145: Du cas particulier des élèves officiers de l'ESM et des élèves sous-officiers de l'ESO.
Les élèves poursuivant leurs études dans les écoles des Forces Armées ainsi que les gendarmes en stage sont considérés comme
membres actifs des Forces Armées Rwandaises.
Le recrutement au sein de la Gendarmerie Nationale est gelé jusqu'à la fin de la période de transition. Toutefois, le
Gouvernement de Transition à Base Elargie pourra décider, après avis du Conseil de Commandement de la Gendarmerie Nationale,
de reprendre les recrutements dans les écoles des Forces Armées avant la fin de la période de transition.